Décret exécutif n° 23-74 du 29 Rajab 1444 correspondant au 20 février 2023 fixant les conditions et les modalités de dédouanement et du contrôle de conformité des véhicules de tourisme et utilitaires d’occasion acquis par les particuliers résidents.
Article 1er. — En application des dispositions de l’article 110, modifié et complété, de la loi n° 19-14 du 14 Rabie Ethani 1441 correspondant au 11 décembre 2019 portant loi de finances pour 2020, le présent décret a pour objet de fixer les conditions et les modalités de dédouanement et du contrôle de conformité des véhicules de tourisme et utilitaires d’occasion acquis par des particuliers résidents, pour leur usage personnel.
Art. 2. — Au sens du présent décret, il est entendu par :
Véhicule de tourisme : véhicule particulier électrique ou à moteur à piston alternatif, à allumage par étincelle (essence) ou hybride (essence et électrique), conçu pour le transport de personnes n’excédant pas neuf (9) places assises, y compris celle du conducteur.
Véhicule utilitaire : véhicule particulier électrique ou à moteur à piston alternatif, à allumage par étincelle (essence) ou hybride (essence et électrique), conçu pour le transport de marchandises d’un poids total en charge ne dépassant pas 3,5 tonnes : fourgon, fourgonnette et pick-up.
Véhicule d’occasion : tout véhicule de tourisme ou utilitaire usagé dont l’âge ne dépasse pas les trois (3) ans, entre la date de sa première mise en circulation et la date de la souscription de la déclaration de sa mise à la consommation.
Particulier résident : toute personne physique résidente en Algérie.
Art. 3. — Le particulier résident est autorisé à acquérir auprès des personnes physiques ou morales un véhicule d’occasion pour sa mise en circulation en Algérie, une seule fois tous les trois (3) ans, à compter de la date de la déclaration de sa mise à la consommation.
Art. 4. — Le dédouanement pour la mise à la consommation des véhicules d’occasion, est soumis au paiement des droits et taxes exigibles, conformément à la législation en vigueur.
Art. 5. — L’importation des véhicules d’occasion par des particuliers résidents, s’effectue sur leurs devises propres.
Art. 6. — Les véhicules d’occasion importés :
En cas de non-conformité du véhicule constatée par l’expert agréé par le ministère chargé des mines, le véhicule doit être réexporté à la charge du particulier résident importateur, le cas échéant, le véhicule est pris en charge conformément à la législation et à la réglementation douanières.
Art. 7. — Les véhicules d’occasion importés sont admis, temporairement, sur le territoire national moyennant la délivrance d’un titre de passage en douane valable pour une durée d’un (1) mois, non prorogeable.
Le dossier de dédouanement pour la mise à la consommation du véhicule, doit être introduit au niveau du bureau de douane d’entrée ou du bureau de douane territorialement compétent, par rapport à la résidence du particulier résident.
Art. 8. — Le dédouanement pour la mise à la consommation des véhicules d’occasion importés par les particuliers résidents, s’effectue sur la base des documents suivants :
Art. 9. — Sous réserve des règles de réciprocité, les dispositions du présent décret s’appliquent aussi aux véhicules de tourisme cédés à des particuliers résidents, par les représentations diplomatiques ou consulaires étrangères et les représentations des organisations internationales accréditées en Algérie, ainsi que leurs agents.
La cession de ces véhicules s’effectue exclusivement en monnaie nationale et ne peut donner lieu au transfert du produit de la cession vers l’étranger.
Art. 10. — Le dédouanement pour la mise à la consommation des véhicules de tourisme cédés à des particuliers résidents, par les représentations diplomatiques ou consulaires étrangères et les représentations des organisations internationales accréditées en Algérie, ainsi que par leurs agents, s’effectue sur la base des documents suivants :
Art. 11. — L’administration des douanes tient un fichier national des opérations d’importation et d’acquisition des véhicules d’occasion, effectuées par les particuliers résidents.
Art. 12. — Les véhicules d’occasion introduits sur le territoire national pour un séjour temporaire dans un cadre touristique, sont exclus du bénéfice des dispositions du présent décret.
Art. 13. — Les modalités de mise en œuvre des dispositions du présent décret sont fixées, en tant que de besoin, par arrêté interministériel des ministres concernés.
Art. 14. — Le présent décret sera publié au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire.
Fait à Alger, le 29 Rajab 1444 correspondant au 20 février 2023.
Art. 66. — Les dispositions de l’article 110 de la loi n° 19-14 du 14 Rabie Ethani 1441 correspondant au 11 décembre 2019 portant loi de finances pour 2020, modifiées, sont modifiées et rédigées comme suit :
« Art. 110. — Est autorisé le dédouanement pour la mise à la consommation, des véhicules de tourisme d’occasion et utilitaires électriques et ceux à moteur à piston à allumage par compression (essence) ou hybrides (essence et électrique) de moins de trois (3) ans importés par les particuliers résidants, une (1) fois tous les trois (3) ans pour leur usage personnel, sur leur devise propre. Le dédouanement de ces véhicules est effectué avec paiement de la totalité des droits et taxes exigibles, en vertu du droit commun comme suit : — pour les véhicules électriques, avec réduction de 80% du montant total de ces droits et taxes ; — pour les véhicules automobiles à moteur à piston alternatif, à allumage par étincelle (essence) ou hybrides (essence et électrique) ; — d’une cylindrée n’excédant pas 1800 cm3 avec réduction de 50% du montant total de ces droits et taxes ; — d’une cylindrée supérieure à 1800 cm3 avec réduction de 20% du montant total de ces droits et taxes. Les véhicules importés à l’état usagé ............................. (le reste sans changement) ............................ ».
Art. 178. — Les dispositions de l’article 109 de la loi n° 17-11 du 8 du Rabie Ethani 1439 correspondant au 27 décembre 2017 portant loi de finances pour l’année 2018, modifiée et complétée, sont modifiées, complétées et rédigées comme suit :
« Art. 109. — Il est institué une contribution de solidarité au taux de 3% .......... (sans changement jusqu’à) mises à la consommation en Algérie. Le taux de cette contribution .............. (sans changement jusqu’à) produits tabagiques relevant des positions et sous-positions tarifaires reprises au tableau ci-après : »
Art. 208. — Les dispositions de l’article 110 de la loi de finances pour 2020, modifiées et complétées, sont modifiées, complétées et rédigées comme suit :
« Art. 110. — Est autorisé le dédouanement des véhicules de tourisme usagés ............... (sans changement jusqu’à) protection de l’environnement. Ces véhicules sont incessibles pour une durée de trente-six (36) mois, à compter de la date de leur dédouanement. Toutefois, les véhicules acquis par les bénéficiaires visés ci-dessus, peuvent être cédés après reversement de l’avantage fiscal qui leur est accordé, selon les cas suivants : — reversement de la totalité de l’avantage fiscal octroyé, lorsque le véhicule est cédé dans un délai inférieur ou égal à douze (12) mois, à compter de sa date de dédouanement ; — reversement de soixante-six pour cent (66%) de l’avantage fiscal octroyé, lorsque le véhicule est cédé dans un délai supérieur à douze (12) mois et inférieur ou égal à vingt-quatre (24) mois, à compter de sa date de dédouanement ; — reversement de trente-trois pour cent (33%) de l’avantage fiscal octroyé, lorsque le véhicule est cédé dans un délai supérieur à vingt-quatre (24) mois et inférieur ou égal à trente-six (36) mois, à compter de sa date de dédouanement ; — aucun reversement de l’avantage fiscal octroyé n’est exigé, lorsque le véhicule est cédé après trente-six (36) mois, à compter de sa date de dédouanement. Toute disposition contraire .................................... (le reste sans changement) ........................................ ».